Plainte contre une ordonnance de séquestre (art. 105bis al. 2 PPF)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du pro- cès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été nor- malement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équiva- lant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la pro- cédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a, p. 494; arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait que, suite à la plainte, le MPC a renoncé au séquestre contesté en retenant entre autres que l'entreprise A.______ SA n'a aucun lien avec les activités délictuelles concernées puisqu'elle mène depuis des années une activité totalement indépendante de l'objet de l'enquête en cours de sorte qu'une organisation criminelle ne peut exercer un pouvoir de disposition sur ses valeurs patrimoniales; que cet état de fait existant avant le prononcé du séquestre querellé, les plaignants auraient eu de bonnes chances d'obtenir gain de cause sur le fond; le MPC doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe, des frais ne pouvant cependant être mis à sa charge vu sa qualité d'autorité (art. 156 al. 2 OJ);
- 4 - qu'en revanche, il lui incombe de supporter les dépenses encourues par les plaignants, les dépens étant fixés selon la libre appréciation de l'auto- rité saisie en l’absence d’un mémoire y relatif (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004; RS 173.711.31); qu'au vu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur des plaignants dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, des dépens à hauteur de Fr. 1000.--, TVA incluse, paraissent justifiés; qu'enfin, il y a lieu de restituer aux plaignants l'avance de frais de Fr. 500.- dont ils se sont acquittés.
Dispositiv
- Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de dépens de Fr. 1000 --, TVA incluse, à la charge du Minis- tère public de la Confédération, est allouée aux plaignants.
- L'avance de frais de Fr. 500.-- payée par les plaignants leur est restituée. Bellinzone, le 26 octobre 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B und e sst r a f ge r i c ht T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f e de r a l
BK_B 135/04
Arrêt du 21 octobre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Keller et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties
A.______ SA, agissant par son administrateur uni- que B.______,
B.______, plaignants
représentés par Me Jean-Marc Christe,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet
Plainte contre une ordonnance de séquestre (art. 105bis al. 2 PPF)
- 2 -
Vu:
que le 31 août 2004, dans le cadre des recherches de la police judiciaire pour une enquête dans le domaine de la criminalité économique portant sur du blanchiment d'argent, notamment à l'encontre de B.______, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre d'un avion, propriété de la société A.______ SA, dont B.______ est l'administra- teur unique;
que par acte du 6 septembre 2004, A.______ SA et son administrateur unique ont déposé une plainte contre le séquestre précité en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, la mesure étant selon eux in- justifiée, abusive et disproportionnée;
que le 11 octobre 2004, le MPC a communiqué dans sa réponse que l'or- donnance de séquestre querellée a été levée par acte du 8 octobre 2004, A.______ SA n'ayant aucun lien avec les activités délictuelles poursuivies.
Considérant: qu'à l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dissoute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); qu'en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci; que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF), le délai pour le dé- pôt de la plainte étant de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF); que datée du 31 août 2004, l'ordonnance contestée a été remise en mains propres à B.______ le 31 août ou le 1er septembre 2004 de sorte que, la plainte, postée le 6 septembre 2004, a été formée dans le délai légal de cinq jours, étant précisé que le 5 septembre 2004 était un dimanche (art. 32 OJ et 2 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des dé- lais comprenant un samedi; RS 173.110.3); que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'exa- men des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant encore exister au mo-
- 3 - ment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000, consid. 2 et arrêt cité); qu'en l'occurrence, étant donné que le MPC a levé le séquestre concerné, les plaignants ont obtenu ce qu'ils demandaient par le biais de leur plainte, leurs conclusions à cet égard devant donc être considérées comme étant devenues sans objet; qu'aux termes de l'article 72 PCF (par renvoi des articles 245 PPF et 40 OJ), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du pro- cès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige; que dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été nor- malement l'issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équiva- lant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate; que si l'issue probable de la pro- cédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488, consid. 4a, p. 494; arrêt 2A.573/2003 du 30 juillet 2004 consid. 2.7); qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet en raison du fait que, suite à la plainte, le MPC a renoncé au séquestre contesté en retenant entre autres que l'entreprise A.______ SA n'a aucun lien avec les activités délictuelles concernées puisqu'elle mène depuis des années une activité totalement indépendante de l'objet de l'enquête en cours de sorte qu'une organisation criminelle ne peut exercer un pouvoir de disposition sur ses valeurs patrimoniales; que cet état de fait existant avant le prononcé du séquestre querellé, les plaignants auraient eu de bonnes chances d'obtenir gain de cause sur le fond; le MPC doit donc être considéré en l'espèce comme étant la partie qui succombe, des frais ne pouvant cependant être mis à sa charge vu sa qualité d'autorité (art. 156 al. 2 OJ);
- 4 - qu'en revanche, il lui incombe de supporter les dépenses encourues par les plaignants, les dépens étant fixés selon la libre appréciation de l'auto- rité saisie en l’absence d’un mémoire y relatif (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004, entré en vigueur le 1er avril 2004; RS 173.711.31); qu'au vu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur des plaignants dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, des dépens à hauteur de Fr. 1000.--, TVA incluse, paraissent justifiés; qu'enfin, il y a lieu de restituer aux plaignants l'avance de frais de Fr. 500.- dont ils se sont acquittés.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la plainte est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1000 --, TVA incluse, à la charge du Minis- tère public de la Confédération, est allouée aux plaignants. 4. L'avance de frais de Fr. 500.-- payée par les plaignants leur est restituée.
Bellinzone, le 26 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution
- 5 -
- Me Jean-Marc Christe
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.